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Petites justices seigneuriales

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    L'origine des justices seigneuriales de Bresse La création des justices seigneuriales de la Bresse s'est étendue sur plusieurs siècles, avec des concessions effectuées, dès le Moyen Age, par les suzerains locaux dont le pouvoir émanait à l'origine des empereurs  ...  

  • Présentation du contenu

    On a déjà décrit succinctement dans l'Introduction générale les principales catégories de documents que l'on peut rencontrer dans les archives judiciaires, et les principes qui ont présidé à l'ordre adopté pour leur classement, avec la distinction très nette entre les archives des greffes et les archives des curialités. On s'y reportera donc. Voici cependant quelques remarques complémentaires :

    Les inventaires de minutes qui figurent en tête des archives du greffe de chaque justice, peuvent avoir des origines diverses, mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils étaient dressés souvent en application du titre VII, article 25 du Règlement pour les Pays de Bresse, Bugey, Valromey et Gex du 14 août 1752 (1).

    Il faut ajouter que de nombreuses affaires importantes tant au criminel qu'au civil peuvent avoir été portées en appel au bailliage-présidial où, le cas échéant, elles peuvent être conservées (1 B) ; elles pouvaient même y venir en première instance lorsque la justice d'origine était seulement moyenne.

    Il faut remarquer aussi que les réceptions d'offices sont souvent accompagnées des provisions données par les seigneurs eux-mêmes, écrites de leur main et scellées de leur cachet. L'ensemble de ces documents pourrait donner lieu à un important répertoire sigillographique et héraldique. Il nous a servi aussi pour établir une liste succinte des seigneurs.

    Dans certaines justices, les ventes judicielles furent faites, dans les années 1780, exclusivement par les jurés-priseurs-vendeurs des biens meubles. Leurs droits furent fixés par lettres patentes du 3 janvier 1782. Leurs ventes ont été le plus souvent classées à part, car elles forment de petits fonds spécifiques et possèdent généralement des répertoires distincts.

    Mais nous insisterons surtout sur les documents relatifs à la police, qui, sans être quantitativement importants, sont souvent d'un grand intérêt pour l'histoire des communautés au XVIIIe siècle.

    Police et ordre public

    Sous ce terme générique de police, on entend ce qui se rapporte à l'ordre public, à la tutelle des communauté (délibérations) et à la vie économique de la seigneurie. C'est donc une source de choix, facilement exploitable pour étudier la vie économique et sociale au XVIIIe siècle.

    Dans le présent répertoire, nous avons indiqué sommairement le détail des différents actes relatifs à la police conservés pour chaque justice, dans l'ordre chronologique de leur apparition. Voici, dans l'ordre alphabétique, les principales rubriques que l'on peut rencontrer et qui donnent une idée de la variété des thèmes abordés, avec les dates des ordonnances, déclarations ou édits royaux ou des arrêts du parlement de Dijon correspondants (pour le XVIIIe siècle) qui se réfèrent eux-mêmes, en général à des textes antérieurs que l'on pourra éventuellement rechercher (2) :

    arts et métiers (édit de mars 1767),

    attroupements (interdiction) (arrêt du 14 mai 1770, déclaration du 9 mars 1780, du 11 février 1785),

    bétail (voir aussi mésus) (arrêts du 11 août 1749, du 5 juin 1750),

    biens communaux (baux, travaux) (arrêt du 8 avril 1778, du 13 avril 1780),

    bois (conservation, protection) (arrêt du Conseil d'Etat du 19 août 1765),

    boucherie (mesures contre les bouchers, voir aussi viande) (arrêt du 12 août 1782),

    cabarets (mesures contre les abus, contre leur ouverture pendant les offices dominicaux) (arrêts du 12 janvier 1718, du 6 août 1718, du 4 janvier 1723, du 8 février 1755, du 5 mai 1764, du 5 décembre 1765),

    chanvre (rouissage),

    chasse (interdiction) (arrêts du 20 mars 1766, du 13 août 1766, du 26 mars 1768, du 14 février 1784, du 4 janvier 1785, du 11 février 1785, 21 février 1789),

    cheminées (visites pour prévenir les incendies),

    chemins (visites, entretien, réparations) (lettres patentes des 18 mars 1760 et 2 décembre 1776),

    chenilles (échenillage) (arrêts du 19 février 1753, du 16 février 1786),

    chèvres (mesures contre elles),

    chiens errants,

    chirurgiens (statuts) (déclaration du 25 août 1715, édit de septembre 1723, lettres patentes et statuts du 24 février 1730, déclarations des 3 septembre 1736 et 31 décembre 1750),

    cloches (sonneries, marguilliers) (arrêt du 12 juillet 1784),

    clôtures (édit d'octobre 1770, lettres patentes du 2 décembre 1776), danses

    dîmes (novales) (lettres patentes du 15 août 1782),

    duels (arrêt du 28 juillet 1752),

    épizooties (arrêt du 2 mai 1765),

    fabrique (inventaires des papiers, comptes) (arrêt du 17 décembre 1772),

    foins (fauchaison, regains, mise en réserve de prés, voir aussi pâturage) (arrêts du 6 juillet 1775, du 28 juin 1776, du 6 juillet 1779, du 15 juin 1782, du 27 juin 1783, du 19 juin 1784, du 16 juin 1785),

    foires et marchés,

    gardes communautaires (nominations, rapports quand ils ne sont pas conservés avec le criminel) (arrêt du 28 décembre 1773),

    glaneurs (arrêt du 13 juillet 1778),

    grains (commerce, "enarrhement" ou achat de grain sur pied) (lettres patentes du 5 mars 1764, du 7 novembre 1764, édit de juillet 1764, déclarations du 27 décembre 1770, du 17 juin 1787, arrêts du 4 juillet 1770, du 22 mars 1771, du 25 mars 1771, du 19 décembre 1772, du 5 mai 1773),

    grêle (procès-verbaux de dégâts),

    haras privés (ordonnance du 26 juin 1718),

    impositions (générales ou exceptionnelles pour le financement de travaux),

    jeux de hasard (mesures contre eux, jeux de cartes) (ordonnance royale de 1629, déclaration du 13 janvier 1751, arrêts du 4 avril 1710, du 3 janvier 1730, du 14 août 1764, du 7 juillet 1774, déclaration du roi du 1er mars 1781),

    liens (de gerbes de blé ou de foin) (arrêt du 8 mars 1769)

    loups (destruction) (arrêt du 13 août 1766),

    manufactures (lettres patentes du 5 mai 1779, du 12 septembre 1781),

    mendicité (voir aussi vagabonds) (déclaration du 20 octobre 1750),

    mésus (arrêts du 13 février 1754, du 30 décembre 1773, déclaration du 31 décembre 1773

    pain (fixation du prix ou taux),

    pâturages (règlements, voir aussi clôtures),

    pêche (poissons et écrevisses) (arrêt du 5 août 1782),

    poids et mesures (échantillonnage) (déclaration du 16 mai 1766),

    port d'armes (arrêts du 28 juillet 1752, du 28 janvier 1769, et déclaration du 9 mars 1780),

    prés (voir pâturages, clôtures),

    sépultures dans les églises (lettres patentes du 15 mai 1776)

    syndics et péréquateurs (nominations),

    vagabondage (déclaration du 3 août 1764)

    vendanges (bans),

    viande (fixation du prix, qualité de la viande, voir aussi bouchers).

    La plupart de ces directives avaient été compilées dans les règlement généraux de chaque justice, qui étaient lus publiquement lors des assises. Voici, à titre d'exemple, les règlements de la seigneurie de Feillens, que nous avons choisis en raison de leur caractère assez complet ; on pourra les comparer avec les rubriques des dossiers de police des diverses justices et avec les édits et arrêts indiqués ci-dessus :

    Règlements généraux (3)

    Art. 1 : Jurements : Défenses sont faites à tous les habitants de cette seigneurie, de jurer et blasphémer le Saint Nom de Dieu, à peine de punition exemplaire, suivant la rigueur des ordonnances et arrêts.

    2 : Fêtes et dimanches : Défenses à toutes sortes de personnes de travailler les jours de fête et dimanche, à quelques ouvrages que ce soit, sans la dispense du curé et la permission du seigneur ou des officiers, à peine de 3 livres, 5 sols d'amende contre chaque contrevenant et pour chaque fois.

    3 : Jeux et danses : Défenses aux habitants de tenir des jeux et danses publiques, sans la permission expresse du seigneur ou de ses officiers.

    4 : Cabarets : Et aux taverniers, cabaretiers, d'ouvrir leurs tavernes et cabarets les jours de fêtes et dimanches, si ce n'est pour les étrangers et voyageurs, à peine de 50 livres d'amende cintre chaque contrevenant.

    5 : Cabarets : Défenses à tous habitans, enfans, domestiques, de fréquenter les cabarets et tavernes des lieux de leur domicile et de ceux qui sont à une distance d'une lieue aux environs, aux cabarrettiers de les recevoir et de leur donner à boire, manger et jouer de jour et de nuit, en quelque tems que ce soit, à peine de 50 livres d'amende pour chaque fois et contre chaque contrevenant, applicable moitié au seigneur, moitié à la fabrique, dont les pères, mères, maîtres et maîtresses, tuteurs et curateurs demeureront responsables.

    Les promesses, obligations et contrats qui seront passés pour dépenses faites dans les tavernes et cabarets seront déclarés nuls et de nul effet.

    Les cabarretiers demeureront en outre civilement responsables des amendes auxquels seront condamnés ceux qui boiront chez eux, et sera leurs cabarets fermés pendant six mois et même plus longtemps en cas de récidives.

    Permis néanmoins aux habitants d'envoyer acheter dans les dits cabarets et tavernes du vin au pot, et autres choses nécessaires pour leur subsistance, pour les consommer dans leurs maisons.

    6 : Jeux : Défenses aux habitants de jouer et donner à jouer quelques jeux d'hazard que ce soit à peine d'amende.

    7 : Attroupements : Défenses à tous habitants de s'attrouper à l'occasion des mariages et d'y paroitre armés sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'être sur le champ saisis et conduits dans les prisons les plus prochaines, de 50 livres d'amende et de punition corporelle, de rien exiger et recevoir des nouveaux mariés.

    8-9 : Assemblées : Demeure pareillement enjoint à chaque habitant de se trouver exactement aux assemblées de la communauté qui seront convoquées, à peine de trois livres, cinq sols d'amende, si ce n'est en cas de maladie ou d'absence légitime et non prétextée, et sera tenu le procureur de communauté de dénoncer à la justice les contrevenants.

    11 : Epaves : Enjoignons à tous habitants qui trouveront sur cette seigneurie une épave, une chose mobiliaire, animée ou inanimée, perdue et non réclamée, de la dénoncer dans vingt-quatre heures, à la justice, à peine de trois livres cinq sols d'amende envers le seigneur, avec restitution de la dite épave, dommages et intérêts qui pourront résulter, soit au seigneur, soit au propriétaire.

    12 : Chasse : Défenses de chasser en quelques lieux, sorte et manière et sur quelques gibiers que ce puisse être, comme aussi de porter armes sur le détroit de cette justice, à peine de cent livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et pour la troisième, d'être attaché trois heures au carcan du lieu de leur résidence à jour de marché et bannis pendant trois ans.

    13 : Chasse : Défenses de tirer sur les pigeons, à peine de 300 livres d'amende pour la première fois et du fouet pour la seconde.

    14 : Chasse : Défenses de tendre des lacs, lacets, traineaux, pièges et autres engins de défendus par l'ordonnance, à peine de trente livres d'amende pour la première fois et pour la seconde, d'être fustigés et bannis pour cinq ans.

    15 : OEufs de cailles : Défenses de prendre en aucun endroits des oeufs de cailles et perdrix, à peine de 100 livres d'amendes pour la première fois, du double pour la deuxième, et du fouet et du bannissement pour la 3e.

    17 : Chiens : Ordonnons aux habitants qui ont des chiens, de leur mettre des datons?? ou billots au col, à peine de dix livres d'amende, et permis au gardes de les tuer partout où ils les trouveront sans billots, à quoi veilleront les vigners et procureurs de communauté et en feront leur rapport.

    18 : Pêches : Défenses de pêcher à quelques engins que ce soit à peine d'amende

    19 : Défense de jetter dans les rivières aucune drogue ou appats à peine de punition corporelle.

    26 : Porcs : Défenses à tous habitants de mener ou faire mener leurs porcs, moutons, boucs et chèvres dans les prés et prairies, en quelque tems que ce soit, à peine de 3 livres, 5 sols d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts

    32 : Porcs : Permis de tuer les porcs qui seront trouvés dans les vignes, sans préjudice des dommages et intérêts dus aux propriétaires des dites vignes et de l'amende que les pâtres ou autres préposés à la garde du bétail auront encourus, la communauté demeurant responsable du fait du pâtre et les maîtres de celui des gardes particuliers.

    33 : Graper : Défenses à tous habitants, femmes, enfants etc., d'aller graper dans les vignes que trois jours après les vendanges, à peine de trois livres, cinq sols d'amendes, dont les pères, mères, tuteurs, curateurs, maîtres et maîtresses seront responsables pour leurs enfants mineurs et domestiques.

    34 : Cheminées : Enjoignons à tous les habitants de tenir nettes les cheminées de leurs maisons et leur fourg en bon état, à peine de 20 livres d'amende et des dommages et intérêts qui pourront en résulter aux propriétaires ou locataires des maisons voisines. Enjoignons pareillement aux procureurs de communauté d'y veiller et d'en faire la visite au moins deux fois l'année, à peine d'amende et de répondre en leur propre et privé nom de tous accidents.

    37 : Lumières : Défenses à toutes personnes de porter aux granges et écuries, aucune lampe et chandelle allumées, sinon dans des lanternes closes, non plus que des pipes allumées sous les peines de trois livres cinq sols d'amende pour chaque contrevenants.

    38 : Chemins : Ordonnons aux habitants de ce lieu de rétablir et entretenir les chemins qui sont sur le finage, principalement les rues de ce lieu pour en faciliter le passage, surtout au sieur curé pour l'administration des sacrements. Enjoignons aux procureurs des communautés de veiller à l'exécution de ce règlement à peine d'être condamnés en leur propre et privé nom à 20 livres d'amende et à tous les habitants de travailler aux dits chemins lorsqu'ils seront commandés, sous les mêmes peines.

    Pareille défenses d'anticiper sur les voies publiques, sur les rues, chemins et ruelles servant à la traite des grains et fruits de vigne, à peine d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, même de rétablir les dites anticipations.

    42 : Enharres : Défenses à toutes personnes d'acheter des grains sur pieds en verd et avant la récolte, sous les peines portées aux arrêts, même de punition corporelle et de cassation de marchés.

    44 : Gerbes : Défenses à tous habitants d'enlever aucunes gerbes au tems de moisson avant le soleil levé et après le soleil couché, à peine de trois livres, cinq sols d'amende.

    35 : Dîmes : Enjoignons aux dits habitants de mettre les gerbes en tisseaux(?), pour la perception de la dixme, avec défenses de les enlever que la dixme n'en ait été payée, ou qu'ils n'ayent appellé les dimeurs jusqu'à trois diverses fois à haute et intelligible voix, auquel dernier cas, ils seront encore tenus de laisser les gerbes de dixme sur place.

    52 : Revenues : Défenses aux habitants d'envoyer leur bétail dans les revenues au dessous de quatre ans, et d'aller couper du bois aux endroits prohibés, à peine d'être procédé contre eux extraordinairement, suivant la rigueur des ordonnances.

    55 : Messiers : Enjoignons aux messiers, vigniers et gardes d'apporter au greffe de cette justice, de dix jours en dix jours, le raport des prises qu'ils auront faites pendant le dit tems, à peine de nullité de leur rapport, et d'être responsables, chacun en droit soi des mésus et de l'amende. Leur enjoignons de spécifier dans leur rapport, les noms, surnoms, qualités et demeure des mésuzants, le lieu de la prise, la date des ans, mois, et jour, ensemble les noms des témoins s'il y en a, comme encore de spécifier le nombre des bêtes, et si les mésus ont été commis à garde faite et nuitament ou à l'abandon ou par échapée, à peine de trois livres cinq sols d'amende pour chaque contravention et de répondre en leur propre et privé nom des intérêts qu'ils pourroient en résulter.

    56 : Témoins : Ordonnons aux habitants qui seront appellés par les messiers, vigniers et gardes pour leur servir de témoins de leur obéir et de les suivre sur le champ, tant de jour que de nuit, à peine de trois livres, cinq sols d'amende contre les refusants, et de répondre des dommages et intérêts des mésus en leur propre et privé nom, auquel effet les messiers, vigniers et gardes seront tenus de faire leur rapport au greffe, des dits refusants.

    57 : Messiers : Défenses aux messiers d'exiger aucun salaire des mésusants pour les prises qu'ils feront, soit de jour soit de nuit, des bestiaux trouvés en mésus appartenant aux habitants des lieux ou forains.

    58 : Ordonnons à tous, messiers, vigniers, prud'hommes, procureurs de communauté, et autres préposés pour le maintien de la police, de faire raport dans les dix jours de toute contraventions aux présents règlements, à peine de trois livres, cinq sols d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.

    On notera aussi que les contraventions à ces règlement donnaient lieu à des procédures criminelles que l'on recherchera au greffe.

    L'entretien des chemins

    Parmi les affaires qui reviennent le plus souvent dans la police des justices seigneuriales de Bresse, les chemins et leur entretien occupent une place importante. Leur surveillance était l'une des principales tâches des châtelains.

    Pour permettre de connaître les principaux textes réglementaires sur le sujet et comprendre la manière de procéder à l'entretien, nous donnons des extraits d'un acte de la curialité de Bévy-Marsonnas en 1772 :

    "A Monsieur le juge civil et criminel, gruyer, voyer et de haute police de la justice de Bévy et Marsonnas qui s'exerce à Bâgé :

    Remontre Me Joseph Rabuel, procureur d'office de la justice de Bévy et Marsonnas et dit :

    Que le Roy, par ses lettres patentes du dix-sept février mil sept cent soixante, enregistrées au Parlement le quinze avril suivant, dérogeant aux articles 9 et 93 des statuts de Savoie de 1430, a ordonné que les chemins principaux de communication de cette province seront établis sur vingt pieds, non compris les fossés de chaque costé, qui seront de cinq pieds de large sur quatre de profond.

    Le Parlement de Bourgogne, par son arrêt de règlement du vingt-neuf avril de l'année dernière, vous ordonne, Monsieur, et au sous signé, de pourvoir à l'exécution des dites lettres patentes; à ces causes le sousigné recourt :

    A ce qu'il vous plaise, Monsieur, vues les dites lettres patentes et arrêt, ordonner aux sieurs châtellain et curial de cette justice, de pourvoir incessamment aux visites et reconnaissance de l'état des chemins principaux de communication et autres des paroisses et communautés qui composent la dite justice, rière la dite juridiction, en présence des sindics et prud'hommes de la dite paroisse, auquel effet ils se comporteront et se conformeront aux articles 25 et 26 du dit arrêt de règlement, dont sera par eux dressés des procès-verbaux, dans lesquels ils désigneront 1° les chemins principaux et les chemins particuliers à élargir, 2° Les fonds de droit et de gauche, ou d'un seul costé sur lesquels l'élargissement doit être pris en conséquence, marquant l'étendue de terrain qui sera employée à cet effet des fonds de chaque particulier, 3° ordonner que les jours auxquels les dits officiers opéreront seront indiqués par un proclamat qui sera publié à l'issue des messes paroissiales et affichés aux portes des églises au désir de l'article 26 du dit arrêt.

    Déclarer votre ordonnance exécutoire par provision, nonobstant opposition, ny apel, s'agissant de bien public et de fait de police"

    (l'affichage fut fait à la grande porte de l'église de Marsonnas).

    On pourra consulter aussi les paragraphes consacrés à l'entretien des chemins de Rignat et au rôle des officiers de justice, dans La vie dans un village du Revermont, Rignat (4).

    Déclarations de grossesse, enfants abandonnés, levées de cadavres

    Les affaires de police des justices seigneuriales s'achèvent par les documents relatifs aux déclarations de grossesse, aux enfants abandonnés et aux levées de cadavres.

    Les déclarations de grossesse par les femmes non mariées et les veuves avaient été rendues obligatoires par l'édit d'Henri II de 1556 que les curés et vicaires devaient lire et publier aux prônes tous les trois mois, en vertu d'un édit d'Henri III de 1568. Les curés furent même menacés de la saisie de leur temporel s'ils ne donnaient pas un certificat de publication aux gens du Roi (5).

    L'édit de 1556 portait : "Que toute femme qui se trouvera convaincue d'avoir celé, couvert et occulté tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l'un ou l'autre, et pris de l'un ou de l'autre témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant lors de l'issue de son ventre, et qu'après l'enfant se trouve avoir été privé de baptême et sépulture, telle femme sera réputée avoir homicidé son enfant, et pour réparation, punie de mort, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas mérite".

    L'obligation de publier cet édit au prône fut repris par un arrêt du parlement de Dijon, le 31 janvier 1781.

    Mais les textes n'indiquaient pas devant qui les déclarations devaient être faites, si bien que l'on peut en trouver dans différents fonds suivant les coutumes locales. Certaines furent faites devant notaires, d'autres devant le curial ou le châtelain, et le plus souvent, semble-t-il, devant le juge et le greffier. Nous avons groupé toutes celles que nous avons trouvées dans les fonds judiciaires, dans la police, à la fin des archives de la curialité.

    L'ensemble de la sous-série 4 B comprend environ 250 déclarations, mais certaines peuvent subsister encore dans les procédures criminelles, surtout lorsqu'elles ont entraîné des actions judiciaires.

    Les actes concernant les enfants abandonnés sont très peu nombreux ; ce sont des procès-verbaux de découvertes. Les procès d'infanticides sont classés dans le criminel.

    Les procès-verbaux de levées de cadavres sont classés eux aussi dans la police, car très souvent il s'agissait d'accidents (nombreuses noyades) n'ayant donné lieu à aucune procédure judiciaire. Lorsque le rapport du chirurgien concluait à un homicide, le procès-verbal à été joint à l'information, dans le criminel.

    Les levées de cadavres contenues dans la police sont au nombre de 300 environ.

    Les procès-verbaux étaient établis par les juges ou, plus souvent, par les châtelains et les curiaux suivant des modalités décrites avec précision par le Règlement pour les pays de Bresse, Bugey, Valromey et Gex du 14 août 1752, auquel on pourra se reporter. Citons seulement les article 33 à 35 et 41 :

    "Lorsqu'il se trouvera des cadavres gissans dans les lieux où les juges ne résident point, les châtelains et curiaux se transporteront aux endroits où seront les dits cadavres, aussitôt qu'ils en auront connoissance, et ils dresseront procès verbal de l'état auquel ils auront été trouvés ; feront mention des blessures ou meurtrissures qu'ils auront remarquées, de l'habillement, des armes et autres effets ; feront le signalement, s'il est possible, et s'expliqueront de toutes les circonstances qui leur apparoitront.

    "Feront pareillement mention au dit procès-verbal du jour et de l'heure à laquelle ils auront eu avis de la découverte du cadavre, des noms de celui ou de ceux qui leur auront donné l'avis, de l'heure à laquelle les dits officiers se seront transportés sur le lieu et de celle à laquelle ils auront dressé le procès verbal.

    "Seront tenus les dits officiers procédant au dit procès verbal, de faire transporter le cadavre dans la maison la plus prochaine, située en leur juridiction, pour y rester sous la garde d'un sergent de la justice, qui sera assisté de main-forte s'il y échoit, jusqu'après la reconnoissance qui en sera faite, le scellé de la justice préalablement aposé sur le front du cadavre, ou autre partie aparente, non défigurée par quelque blessure, et du tout il sera fait mention au procès-verbal qui sera signé par les officiers, le sergent et autres personnes à la garde desquelles le cadavre aura été laissé, si elles sçavent signer, sinon il en sera fait mention.

    "Enjoint pareillement au juge, au procureur d'office ou à ceux qui devront les remplacer, de se transporter sans délai au lieu où le cadavre sera déposé, pour faire procéder par un chirurgien juré à la visite, reconnoissance et rapport de l'état du cadavre ; et en cas d'absence, ou légitime empêchement d'un chirurgien juré, il y sera procédé par tel autre chirurgien qui sera nommé par le juge, le serment préalablement prêté par le dit chirurgien".

    Les justices seigneuriales furent définitivement supprimées par le décret de l'Assemblée nationale "sur l'organisation judiciaire" du 16 août 1790. Mais, elles continuèrent à fonctionner, dans la pratique, jusqu'au 31 janvier 1791.

    Notes :

    (1) Voir aussi le titre I, article 20, pour les minutes des curialités

    (2) Les actes royaux et les arrêts du parlement ont été relevés dans les recueils imprimés qui rassemblent les textes enregistrés au bailliage-présidial de Bresse (1 B 4 et suivants) et dans la bibliothèque des archives. Ces collections sont incomplètes aussi la liste présentée ne saurait être exhaustive.

    (3) Ces règlements généraux sont transcrits dans procès-verbaux des assises de la justice de Feillens, 1772, 4 B 332 ; on notera l'importance de la réglementation contre les cabarets (article 5).

    (4) Par Paul Cattin, Bourg, 1987, p. 62-63.

    (5) Déclaration de Louis XIV du 26 février 1708

  • Notes

    Notice explicative des présentations des justices seigneuriales Ressort : Le ressort a été établi surtout à l'aide des procès-verbaux d'assises, en complétant éventuellement par les scellés et inventaires après décès, par les aveux et dénombrements, ou encore par les données  ...  

  • Mots matières

    justice

  • Contexte historique

    Époque moderne