Les archives regroupées dans cette sous-série proviennent des services de la 1ère division de la préfecture, en charge des affaires touchant l'administration et le casernement de la compagnie départementale de gendarmerie.
La gendarmerie est une des rares institutions à traverser la période révolutionnaire sans troubles majeurs. Par son utilité en matière d'ordre public mais aussi en raison des constantes sollicitations de la part des populations, la maréchaussée d'Ancien Régime se mue sans encombre en gendarmerie nationale par le décret du 16 février 1791. Au-delà d'un simple changement de nom, l'Assemblée constituante adopte la même année le principe d'une organisation territoriale avec la création de 28 divisions, regroupant chacune 3 départements. A l'intérieur des départements, les services de gendarmerie sont divisés en compagnies, puis en lieutenances et en brigades. Les principes d'action et les attributions sont ensuite définis dans le cadre de la loi du 28 germinal an VI qui constitue le texte fondateur de la gendarmerie moderne. Toutefois, durant cette époque, les gendarmes restent assujettis à l'autorité civile, dépendant directement du directoire départemental et du ministre de l'Intérieur.
Sous l'Empire, l'arme tend progressivement à se militariser. L'arrêté du 8 germinal an VIII, créant l'Inspection générale de de la gendarmerie nationale, rattache ce nouveau service au ministère de la Guerre. Le général Radet, premier inspecteur, bien que tenu de rendre des comptes aux ministres de la Police générale et de la Justice, dépend exclusivement de sa hiérarchie militaire pour ce qui concerne les effectifs et les interventions. Des formations de gendarmerie sont en outre utilisées comme de véritables unités combattantes lors des campagnes d'Espagne et de France, entre 1810 et 1814 (la gendarmerie de l'Ain participe à des opérations à Nantua en 1814). Sur l'organisation territoriale, l'arrêté du 12 thermidor an IX supprime le cadre des divisions pour le remplacer par 27 légions. Celles-ci sont divisées en deux escadrons, représentant deux compagnies contrôlant chacune un département. A l'intérieur des départements, les services sont organisés en trois lieutenances, puis en brigades. Les brigades à cheval comptent 5 hommes et les brigades à pied oscillent entre 4 et 7 hommes (article 12 du décret du 1er mars 1854).
L'ordonnance du 29 octobre 1820 maintient le rattachement de la gendarmerie aux autorités militaires. Son article 2, repris dans les textes de 1854, 1903 et 1935, indique que le corps de gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables. Toutefois, l'article 5 du décret du 1er mars 1854 précise : En raison de la nature mixte de son service, la gendarmerie se trouve placée dans les attributions des ministres de la Guerre, de l'Intérieur, de la Justice, de la Marine et des Colonies. Les textes produits entre 1854 et 1935 vont alors tenter de codifier de manière la plus stricte possible les attributions de chacun. Le ministre de la Guerre contrôle l'organisation, le commandement et l'exécution réglementaire de toutes les parties du service. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, les chefs de légions rendent compte, sous forme de rapports annuels, de comptes rendus périodiques ou de correspondances de tous les faits ayant une incidence sur la tranquillité publique. Les moyens de casernement des brigades, choisis par les autorités départementales, sont également placés dans les attributions du ministre de l'Intérieur. Les baux passés à cet effet par les préfets sont soumis à son approbation. En matière judiciaire, le service des officiers de gendarmerie, considérés comme officiers de police judiciaire et agissant en vertu du code d'instruction criminelle, est du ressort du ministère de la Justice. Des rapports spéciaux, mensuels ou annuels, sont également adressés au ministre. Le rapport avec les autorités locales est aussi très encadré et ce, dès 1854. L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par voie de réquisition. Ce mode d'intervention est avant tout destiné à ne pas transformer les gendarmes en porteurs de dépêches, ou plus généralement à ne pas les distraire des fonctions premières de leur service.
Le décret du 1er mars 1854 supprime les lieutenances et crée les arrondissements de gendarmerie, plus cohérents avec l'organisation administrative civile. A partir de 1869, l'implantation des légions est calquée sur celle des divisions militaires, puis, après 1872, sur celle des corps d'armée (voir l'introduction de la sous-série 2 R). Le commandement des légions est assuré par un colonel ou un lieutenant-colonel, celui des compagnies départementales par un chef d'escadron. Le commandement d'arrondissement revient à un capitaine ou un lieutenant et les brigades sont commandées par un maréchal des logis ou un brigadier. A partir de 1903 (décret du 20 mai), les brigades peuvent être renforcées par des pelotons mobiles, installés aux chefs-lieux des départements. Ces pelotons comprennent 4 brigades de 10 hommes, placées sous le commandement du chef de compagnie.
En matière de recrutement, les emplois de gendarmes sont donnés aux militaires en activité ou aux anciens militaires ayant accompli la durée légale de leur service, quel que soit le corps dans lequel ils servent (art. 13 du décret du 20 mai 1903). En 1854, les conditions d'admission imposent aux candidats un âge compris entre 25 et 35 ans, une taille d'1,66 mètre, 3 ans de services sous les drapeaux, savoir lire et écrire et pouvoir faire preuve d'une bonne conduite. L'article 8 du décret du 10 septembre 1935 modifie sensiblement ces conditions :
• être français,
• être âgé d'au moins 20 ans,
• avoir une taille minimum d'1,64 mètre,
• remplir les conditions d'aptitude physique,
• détenir une instruction primaire suffisante,
• témoigner d'une bonne conduite,
• ne pas être titulaire d'une pension de retraite.
La période de l'entre-deux-guerres correspond à une phase de modernisation au sein de l'arme. En matière d'effectifs, le nombre de gendarmes employés sur le territoire national passe de 27000 hommes en 1914 à 52000 hommes en 1939. En renfort des brigades, les services de gendarmerie se voient dotés, en 1921, d'unités mobiles spécialisées dans le maintien de l'ordre qui prennent le nom de Garde Républicaine Mobile (GRM) en 1927. Cette période marque également le détachement progressif de la gendarmerie avec la cavalerie et l'arrivée des premières automobiles dans les années 1920 puis des motocyclettes dans les années 1930. Son rôle devient ainsi prépondérant dans le domaine de la police de la route, tout comme dans ceux de la police judiciaire et du maintien de l'ordre, où les interventions ne cessent de s'amplifier.